Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
2. Ne constituent pas des matières dangereuses:
1°  les sols contaminés à l’exception, pour les fins de l’interdiction de dépôt prévue à l’article 94 du présent règlement, des sols contenant plus de 50 mg de BPC par kg de sol;
2°  les matériaux provenant de travaux de construction, de démantèlement ou de rénovation d’un immeuble ou d’infrastructures, à l’exception des matières et objets qui sont assimilés à une matière dangereuse selon l’article 4 du présent règlement;
3°  la ferraille et autres objets de métal, à l’exception des objets qui sont assimilés à une matière dangereuse selon l’article 4 du présent règlement;
4°  les tissus autres que les tissus absorbants utilisés lors d’opérations de récupération de matières dangereuses;
5°  les déchets biomédicaux régis par le Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12);
6°  les matières résiduelles de fabrique au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27) ainsi que les autres matières résiduelles mentionnées à l’article 117 du même règlement;
7°  les pesticides régis par la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
8°  les bouillies et les rinçures résultant de l’usage d’un pesticide;
9°  les eaux usées autres que les eaux usées des bains de rinçage captifs provenant d’opérations de traitement de surface;
10°  les résidus miniers ainsi que les boues provenant du traitement de l’effluent d’un parc à résidus miniers lorsque ces boues sont déposées dans le parc;
11°  les matériaux provenant de travaux de dragage;
12°  les neiges usées;
13°  les matières radioactives qui rencontrent les exigences fixées dans un permis délivré par la Commission canadienne de sûreté nucléaire relativement à leur dépôt dans un lieu d’enfouissement sanitaire, un lieu d’enfouissement technique ou un lieu d’incinération, ou relativement à leur rejet dans un égout;
14°  le béton bitumineux, le bardeau d’asphalte, le plastique solide, le caoutchouc solide et l’amiante;
15°  les boues provenant d’une fosse septique, d’une usine de traitement d’eau potable ou d’un ouvrage d’épuration des eaux usées sanitaires ou municipales;
16°  les résidus provenant d’un puits d’accès souterrain, d’un puisard de rue ou d’un lave-auto;
17°  le purin et les fumiers;
18°  le bois traité;
19°  les résidus provenant du déchiquetage des carcasses de véhicules automobiles;
20°  les détecteurs de fumée;
21°  les cendres et autres résidus provenant d’une installation d’incinération régie par le chapitre III du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) ou d’une installation d’incinération de déchets biomédicaux.
D. 1310-97, a. 2; D. 451-2005, a. 182; D. 808-2007, a. 144.